Reforme de la Justice Pénale des Mineurs

Reforme de la Justice Pénale des Mineurs

Le Code de la Justice Pénale des Mineurs est entré le 30 septembre 2021 et va modifier en profondeur la pratique liée à la défense pénale des mineurs au Tribunal Judiciaire de NANTES, comme dans les autres juridictions françaises.

Les objectifs affichés par le législateur sont doubles : accélérer les procédures pénales des mineurs et renforcer la prise en charge de ces derniers par la protection judiciaire de la jeunesse.

Sans être exhaustif, le présent article vous présente les grands changements introduits par ce nouveau code.

L’instauration d’une présomption de non-discernement

Cette réforme instaure une présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans.

Le discernement est défini par le législateur de la manière suivante : « est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet ».

Cela permet donc à la France de se mettre en conformité avec les exigences de la Convention internationale des droits de l’enfant, laquelle impose aux États parties « d’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ».

Suppression de la procédure d’instruction devant le Juge des Enfants

L’arrivée de cette réforme entraine avec elle la fin de la procédure pénale des mineurs telle qu’on la connaissait jusqu’à présent.

Pour rappel, l’ancienne procédure prévoyait une convocation en vue de la mise en examen du mineur, suivie d’un temps d’instruction du dossier (potentiellement long), puis d’un jugement en Chambre du Conseil ou devant le Tribunal pour Enfant.

Désormais, la procédure d’instruction devant le juge des Enfants est supprimée.

Création d’un nouveau schéma procédural

Le législateur a conservé un schéma en 3 étapes en créant un jugement en deux temps.

Etape 1 – Audience d’examen de la culpabilité du mineur (sous 10 jours à 3 mois suivant la saisine de la juridiction).

Cette audience déterminera si le Juge des Enfants considère le mineur qui lui est présenté comme étant coupable des faits qui lui sont reprochés.

Une décision de culpabilité ouvre alors la voie aux 2 autres étapes de la procédure.

La victime peut se faire connaître dès cette première étape pour solliciter l’indemnisation de son préjudice.

Etape 2 – Période de mise à l’épreuve éducative (pendant 6 mois et 9 mois après la décision de culpabilité) au cours de laquelle le mineur est suivi sur le plan éducatif et/ou fait l’objet d’une mesure de sûreté.

Etape 3 – Audience dite « de sanction » qui intervient à l’issue de la période de mise à l’épreuve éducative, durant laquelle le mineur est convoqué pour connaître la sanction qui lui sera appliquée.

L’évolution favorable du mineur durant la mise à l’épreuve éducative sera prise en compte pour déterminer la sanction applicable.

La victime peut solliciter l’indemnisation de son préjudice lors de cette audience si elle ne l’avait pas déjà fait lors de l’audience sur l’examen de la culpabilité.

L’ouverture d’un régime dérogatoire

Le Code de la Justice Pénale des Mineurs créé une procédure parallèle ouvrant au magistrat la possibilité de juger un mineur au cours d’une audience unique, tranchant la question de l’examen de la culpabilité et de la sanction en un même temps.

Pour cela, deux conditions cumulatives :

  • La peine encourue doit être supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement pour le mineur de moins de 16 ans, et supérieure ou égale à trois ans pour le mineur d’au moins 16 ans (autrement dit la plupart des infractions).
  • Le mineur doit déjà être connu de la juridiction.

Le Juge des Enfants statuant en Chambre du Conseil peut prononcer des peines

Jusqu’à présent, le Juge des Enfants statuant en Chambre du Conseil (lorsqu’il est seul à juger et que l’audience se déroule dans son cabinet) ne pouvait prononcer que des mesures éducatives.

Le Juge des Enfants peut désormais prononcer une peine en Chambre du Conseil à l’encontre d’un mineur âgé d’au moins 13 ans.

Cette possibilité est soumise à deux conditions :

  • Le Procureur de la République doit avoir pris des réquisitions orales ou écrites en ce sens.
  • Les circonstances de l’infraction et la personnalité du mineur le justifie (selon l’appréciation du juge).

Il s’agit donc d’un changement en profondeur puisque le prononcé d’une peine fera courir le terme de la récidive.

Le Juge reste toutefois limité dans le choix des peines qu’il pourra prononcer en Chambre du Conseil :

  • Confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction,
  • Le prononcé d’un stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants, etc.),
  • Travail d’intérêt général, si le mineur est âgé d’au moins 16 ans au moment du prononcé de la peine.

Maître DOUNON-BARDOT intervient régulièrement devant le Tribunal Judiciaire de NANTES en matière de droit pénal des mineurs.

En cas de convocation devant le Juge des Enfants de NANTES ou devant le Tribunal pour Enfants de NANTES, n’hésitez pas à contacter le cabinet pour préparer l’accompagnement et la défense de votre enfant.

1280 853 Maître Kévin DOUNON-BARDOT